La contestation du statut d'une victime inscrite sur la liste unique des victimes pour le Fonds de Garantie

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Le Fonds de garantie est-il en mesure de contester le statut de victime d’une personne inscrite sur la liste unique des victimes dressée par le parquet de Paris ?

La possibilité pour le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) de contester la statut d'une victime inscrite sur la liste unique des victimes.

Le Fonds de garantie est-il en mesure de contester le statut de victime d’une personne inscrite sur la liste unique des victimes dressée par le parquet de Paris ?

Telle est la question qui était posée à la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.

Il convient de rappeler que cette liste, aux termes d’une instruction ministérielle du 6 octobre 2008, recense les victimes décédées, blessées et impliquées à la suite d’un acte de terrorisme.

Etablie par le commandant des opérations de police ou de gendarmerie, en coordination avec le commandant des opérations de secours, elle est transmise ensuite au parquet de Paris et diffusée aux organismes concernés, comme le FGTI.

Pour ne pas priver les personnes non recensées sur cette liste d’une éventuelle indemnisation, il est possible pour ces dernières de saisir directement le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, en prouvant leur statut de victime par un faisceau d’indices.

Corrélativement, le Fonds de garantie a également la possibilité de contester le statut de victimes des personnes inscrites sur la liste.

C’est ce que confirme la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 février 2018.

Une solution différente avait été retenue par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 25 octobre 2016 qui avait considéré que l’inscription sur la liste écartait toute possibilité pour le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions de remettre en cause cette qualité de la victime.

Ceci d’autant plus que deux premières provisions avaient déjà été versées à la victime concernée et que le juge saisi était le juge des référés.

Ces arguments ne sont pas suivis ici par la Haute juridiction qui fait de la liste unique des victimes dressée par le parquet de Paris un simple document d’information sans aucune valeur contraignante pour le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions. 




Civ. 2e, 8 février 2018, n° 17-10456, Publié au bulletin  

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, qu'exposant qu'elle s'était trouvée, le 9 janvier 2015 à Vincennes, devant un magasin au moment où un terroriste y avait fait irruption et qu'elle s'était réfugiée dans son véhicule pendant une partie de la prise d'otages qui s'en était suivie jusqu'à sa prise en charge par les forces de l'ordre, Mme Y... a sollicité du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) le paiement d'une provision supplémentaire à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices psychologique et professionnel ; qu'à la suite du refus du FGTI qui a contesté sa qualité de victime, elle a saisi un juge des référés, en présence de la Caisse nationale des barreaux français et du Régime social des indépendants, de diverses demandes à son encontre ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du FGTI, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 126-1 et L. 422-2 du code des assurances ;

Attendu que, pour condamner le FGTI à payer à Mme Y... une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice psychologique, l'arrêt énonce que, si le FGTI peut contester la qualité de victime d'acte de terrorisme d'une personne qui la saisit directement en estimant relever de son régime d'indemnisation, il en est différemment des victimes, directes ou indirectes, recensées sur la liste unique dressée par le parquet de Paris et qui fait foi, conformément aux prescriptions de l'instruction interministérielle du 6 octobre 2008, que Mme Y... figure sur cette liste, qu'en conséquence les contestations du FGTI ne sont pas sérieuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de victime d'une personne inscrite sur la liste unique des victimes d'actes de terrorisme établie par le parquet du tribunal de grande instance de Paris pouvait être contestée par le FGTI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal du FGTI, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 422-2, alinéa 1, du code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime d'actes de terrorisme qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés ;

Attendu que, pour condamner le FGTI à payer à Mme Y... une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice psychologique, l'arrêt énonce que, si le FGTI invoque l'application des dispositions de l'article L. 422-2 du code des assurances pour justifier ces versements, il n'en demeure pas moins que les provisions prévues par ce texte sont réservées aux victimes d'attentat, qu'en conséquence les contestations du FGTI ne sont pas sérieuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de provisions, en vertu de ce texte, à la personne qui en fait la demande, à la suite d'un acte de terrorisme, ne prive pas le FGTI de la possibilité de contester ultérieurement sa qualité de victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal du FGTI, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que, pour condamner le FGTI à payer à Mme Y... une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice psychologique, l'arrêt énonce que les lettres du FGTI accompagnant les versements de provisions des 25 février et 20 octobre 2015 n'émettent aucune réserve sur la qualité de victime d'attentat de Mme Y... mais uniquement sur l'étendue des préjudices invoqués par cette dernière, et l'imputabilité directe aux faits de certains d'entre eux, qu'en conséquence les contestations du FGTI ne sont pas sérieuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre du 20 octobre 2015 adressée par le FGTI à l'avocat de Mme Y..., il était écrit : "Les troubles psychologiques (...) sont à considérer sous toutes réserves d'imputabilité (...). A cet égard, j'attire votre attention sur le fait que je ne dispose à ce jour d'aucun document probant décrivant le déroulement exact des faits, tels qu'ils ont été vécus par Mme Y... et ses proches (...)", la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis et a violé le principe susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y... :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme Y... en réparation d'un abus de droit, l'arrêt énonce que le FGTI indique avoir appris l'inscription de celle-ci sur la liste unique du parquet seulement au cours de la première instance de référé introduite en janvier 2016, ce que réfute cette dernière qui soutient que le FGTI aurait dissimulé volontairement son inscription portée à sa connaissance depuis le mois de février 2015 ; que Mme Y... ajoute que cette dissimulation au juge présente un caractère abusif compte tenu du rôle institutionnel du FGTI dans l'indemnisation des victimes d'attentats ; qu'il n'appartient toutefois pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher ce différend qui suppose la caractérisation d'une faute et du lien de causalité avec le préjudice invoqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de parties à la procédure dont elle est saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le FGTI à verser à Mme Y... la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice psychologique et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme Y... en réparation d'un abus de droit, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;