La définition de la consolidation du dommage
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« La date de consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain état séquellaire permanent réalisant un dommage définitif.
D’une manière plus précise, la consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés, et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilités en sa faveur, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration notable, en sorte que son état devient un état définitif et permanent.
La consolidation n’équivaut à la guérison que dans le cas où il ne subsiste aucune atteinte à l’intégrité physique ou psychique, c’est-à-dire où la victime retrouve ses pleines intégrité et capacités physiques et intellectuelles.
Au contraire, dans le cas où les séquelles subsistent, il n’y en a pas moins consolidation, dès lors qu’aucune évolution fonctionnelle dans le sens favorable ou défavorable n’est plus à envisager et que l’état post-traumatique présente donc un caractère stable et définitif, lequel n’est d’ailleurs pas exclusif de la nécessité de certains soins permanents, ni même de la continuation de certaines douleurs ou affections.
Cet état diminué, mais définitif, se concrétise précisément dans un tableau séquellaire qu’il importe alors évaluer et de réparer.
La date de consolidation ne coïncide pas obligatoirement avec celle de la reprise d’une activité professionnelle, qui peut être antérieur ou postérieur, ce qui implique notamment qu’elle pourrait être différente de celle fixée par les organismes de sécurité sociale (Cass. SOC., 16 octobre 1985).
L’aptitude à reprendre une activité professionnelle, même réduite, n’est qu’un des critères d’appréciation parmi lesquels figurent également le caractère chronique des troubles, l’absence d’évolutivité et la fin de la thérapeutique active (comme une rééducation fonctionnelle, un suivi psychologique, un traitement médicamenteux…).
Une nouvelle conception de la consolidation a parfois été mise en avant, distinguant la consolidation fonctionnelle (stabilisation de l’état séquellaire) de la consolidation situationnelle (stabilisation des conséquences du handicap dans l’environnement du blessé).
Cependant, cette distinction entraîne parfois un report injustifié de la liquidation finale de l’indemnisation.
En cas d’abus de la notion, elle pourrait d’ailleurs porter atteinte aux principes d’absence d’obligation de limiter le dommage dans l’intérêt du responsable et de le non affectation de l’indemnisation, s’il était exigé de la victime de justifier de ses projets personnels pour être indemnisée.
La date de consolidation est l’une des questions primordiales posées par l’expert aux termes de sa mission.
Si les juges l’entérinent dans la majorité des cas, ils conservent cependant un pouvoir souverain d’appréciation (Cass. Crim., 4 décembre 1974). » (*)
En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.
* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis