La libre disposition et la non affectation des indemnités versées au titre de la réparation intégrale d’un dommage corporel
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Il est important de savoir que, par application du principe de la réparation intégrale, « la Cour de Cassation a jugé, à plusieurs reprises, qu’aucun contrôle sur l’utilisation des indemnités allouées à la victime ne devait être opéré, cette dernière devant pouvoir disposer librement de ses indemnités qui ne seraient être affectées à un emploi déterminé.
On retrouve à nouveau l’idée que la dette d’indemnisation d’un dommage corporel ne relève pas d’un simple remboursement, mais d’une restauration en valeur.
Découlant directement de cette notion de dette valeur, le principe de libre disposition n’est pas limité aux indemnisations pour préjudices futurs, dont il n’est pas possible de vérifier l’affectation puisque ces dommages n’ont pas encore produit leurs effets.
Il s’applique aussi pour le passé, ce qui implique qu’une dépense nécessaire, même si elle n’a pas été acquittée par la victime, doit être indemnisé les poires
Ainsi, le calcul d’un préjudice patrimonial doit toujours tenir compte du besoin réel ou du manque à gagner, sans égard aux expédients qu’a dû provisoirement trouver la victime pour diminuer ses dépenses tant qu’elle n’était pas indemnisée.
L’exemple le plus connu à cet égard est celui de l’indemnisation de la tierce personne qui doit s’effectuer au coût total d’une aide humaine, charges sociales comprises, quand bien même le blessé a dû faire appel à ses proches pour l’aider bénévolement dans les suites du fait dommageable.
Il a été ainsi jugé que « l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne serait être (…) subordonnée à la production de justification des dépenses effectives » (Cass. 2e civ.,20 juin 2013, n°12-21.548)
Mais il est important d’observer, contrairement à une idée erronée, que le principe n’est nullement cantonné à l’aide humaine, et trouve à s’appliquer de manière générale.
Il s’applique par exemple en matière de logement adapté, de véhicule adapté, pour toute sorte de frais futurs capitalisés (d’appareillage, de fauteuils manuels et électriques et de matériel etc.).
En pratique, le versement effectif d’une indemnisation évaluée sur justification des cours ne devrait donc jamais être subordonné à la production de factures acquittées. » (*)
En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.
* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis