La majoration ou la réduction de la rente en cas d'accident mortel du travail

-

L’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans l’accident mortel du travail permet selon les dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que « la victime ou ses ayants droit aient droit à une indemnisation complémentaire sous certaines conditions définies aux articles suivants.


Les ayant droits peuvent obtenir une majoration de la rente qui leur est versée par la CNAM, à la condition qu’une telle rente leur ait été attribuée.

Il suffit qu’il y ait une faute inexcusable de l’employeur pour que les ayants droits aient droit à la majoration maximale de la rente.

En matière de sécurité, l’employeur est tenu à l’égard du salarié à une obligation de résultat.

En conséquence, le manquement à cette obligation à le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger  auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Par ailleurs, il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié.

Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

Il appartient au salarié, victime d’un accident du travail ou ses ayants droits qu’il incombe de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaire pour l’en préserver.

Le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.


Le montant de la majoration dans l’accident mortel du travail est défini par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.


Celui-ci  dispose : « En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droits puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. »


La rente majorée ne peut dépasser le salaire de la victime en cas de décès du salarié.


La somme ainsi se  répartie entre les ayants droits de la victime.

La Cour de cassation a apporté des précisions relatives au montant de l’indemnisation de l’ayant droit d’un salarié victime d’un accident mortel du travail « qu’il résulte des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale qu’en cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel; qu’en retenant qu’en présence d’un seul ayant droit de la victime susceptible de bénéficier d’une rente, le total de la rente et de la majoration de rente consécutive à la faute inexcusable de l’employeur  devait être égal au montant du salaire annuel de référence de la victime, la cour d’appel a fait une exacte application des dispositions susvisées » .

La Cour de cassation a précisé qu’ « il résulte des articles L 434-7 et L 434-13 et L 452-3  que les descendants des victimes décédées d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu importe qu’ils aient ou non une rente ».

Le versement des indemnités est à la charge exclusive de la CPAM qui ne pourra agir que contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur.

La diminution du montant de la majoration dans l’accident mortel du travail existe.


Il y a une limite apporté au montant de la rente attribuée aux ayants droits d’un salarié décédé suite à un accident du travail.

En effet, la faute inexcusable du salarié est de nature à diminuer le montant de la majoration de la rente.

La Cour de cassation a précisé que « présente le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale, la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience ».
 
 En toute hypothèse, la famille de la victime doit envisager l’ensemble de son dossier pour la reconnaissance de la totalité de ses préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.