La procédure d’indemnisation devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions

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« Chaque ressort de tribunal judiciaire (ancien tribunal de grande instance) est doté d'une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions présidée par le juge délégué aux victimes (JUDEVI), institué par un décret du 13 novembre 2007 et, à ses côtés, selon le principe d'échevinage, deux assesseurs, l'un magistrat, l'autre étant une personnalité qualifiée en raison de son intérêt pour les problématiques liées aux victimes.

Soulignons qu'en sus de la présidence de la Commission, le JUDEVI a pour mission d'assurer le respect effectif des droits des victimes (en alertant notamment les autres magistrats du non-respect de mesures, notamment indemnitaires, à l'égard de la victime).

Le ministère public donne son avis en qualité de partie jointe.

Comme le précise l'article 706-4 du Code de procédure pénale, cette commission a le caractère d'une juridiction civile, où s'applique l'ensemble des règles de procédure civile et notamment le principe du contradictoire.

La commission rend une décision qui doit être motivée, et notifiée, après avoir procédé éventuellement à toutes auditions et investigations utiles.

Aux termes de l'article R. 214-6 du Code de l'organisation judiciaire la commission territorialement compétente est au choix du demandeur celle dans ressort duquel il demeure, soit, si une juridiction pénale est saisie, celle dans le ressort de laquelle elle a son siège.

À défaut, notamment lorsque le fait générateur a eu lieu à l'étranger et que la victime ne demeure pas sur le territoire français la Commission du Tribunal judiciaire de Paris est compétente.

En application de l'article 706-5 du Code de procédure pénale, la victime doit saisir la Civi compétente de sa demande d'indemnisation dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction.

Ce délai est néanmoins prorogé lorsqu'une instance pénale est engagée, la victime n'encourant la forclusion qu'à l'expiration d'un délai d'un an après que la dernière décision pénale soit passée en force de chose jugée.

Par ailleurs, ce même article dispose que la victime peut être relevée de la forclusion dans quatre cas :

  • lorsque l'information prévue à l'article 706-15 n'a pas été donnée ;
  • lorsque le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans le délai requis ;
  • lorsque la victime a subi une aggravation de son préjudice ;
  • ou pour « tout autre motif légitime », concept que les Civi interprètent généralement en faveur des victimes.


En cas d'aggravation de préjudice, le relevé de forclusion est de droit. » (*)

En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.




* Gisèle MOR, Laurence CLERC-RENAUD, Réparation du préjudice corporel, 2021-2022, 3e édition Encyclopédies Delmas