La question des atteintes antérieures au fait générateur de l’indemnisation du préjudice corporel

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Il convient de se poser la question de savoir comment sont traitées les atteintes antérieures au fait générateur, à l’origine des lésions pour lesquelles une indemnisation est sollicitée ?

« En d’autres termes, comment en droit français fait-on la part des choses entre les conséquences d’un accident et la prise en compte de l’état antérieur de la victime ?

La Cour de Cassation estime qu’en droit commun, les juges n’ont à tenir compte que de ce qui est la conséquence directe de l’accident à l’exclusion de ce qui est imputable à un état pathologique antérieur (Cass. soc., 29 janvier 1965).

En conséquence, le débiteur de l’indemnisation – c’est-à-dire bien souvent l’assurance - est, en principe, fondée à arguer l’existence d’un état antérieur ou d’une prédisposition afin de tenter de minorer le taux de déficit fonctionnel qui sera retenu comme strictement imputable au fait dommageable.

Cependant, une première exception est classiquement opposée à ce principe lorsque le fait dommageable à une pour effet de « transformer radicalement la nature de l’invalidité préexistence ».

L’exemple souvent donné celui de la personne borgne devenue aveugle, dont la cécité, atteinte entièrement nouvelle en tant que telle, doit être intégralement indemnisée (Cass. crim., 19 juillet 1966).

En pratique, seul l’état antérieur déjà source des préjudices considérés peut être pris en compte.

En effet, dès lors que l’affection qui en est issue n’a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable, la jurisprudence constante estime que le droit à réparation de la victime est intégral.

Ni un état antérieur précaire mais surmonté, ni une prédisposition latente ou la décompensation d’un état pathologique préexistant ne doivent être prise en compte pour réduire le droit à indemnisation de la victime.

Seuls les « effets néfastes » de l’état antérieur, déjà constaté avant le traumatisme actuel, doivent venir en déduction selon la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 22 novembre 1017).

Il doit être noté que la jurisprudence va même plus loin en cette matière, puisqu’une pathologie préexistante dont la décompensation était certaine même sans l’accident, sera déclarée imputable s’il n’est pas possible d’affirmer dans quel délai elle se serait décompensée sans l’accident. » (*)

En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce genre de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.



* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis