Le recours auprès du Fonds de garantie
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« Le fonds qui a indemnisé les victimes d'infraction par la vole transactionnelle ou sur décision de la Civi n'a pas vocation à supporter nécessairement la charge de la réparation.
Il est donc prévu qu'il puisse un recours contre l'auteur de l'infraction.
L'article 706-11 dispose que le règlement des indemnités allouées ou transigées emporte subrogation au bénéfice du fonds lequel peut excercer son recours subrogatoire à l'encontre de l'auteur identifié qui n'a pourtant pas été partie à l'instance devant la Commission (mettant ainsi quelque peu à mal le principe du contradictoire...) ou contre toute personne tenue d'assurer réparation à un titre quelconque.
Ce recours subrogatoire peut être exercé devant la juridiction civile, mais également par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel.
La Cour de cassation considère que « le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, peut choisir la voie civile afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à celle-ci, alors même que la procédure pénale n'a pas été menée à son terme, notamment en cas de classement sans suite de la plainte pénale de la victime ».
La subrogation transmet au subrogé les droits et actions relatifs à la créance du subrogeant subrogation de sorte que l'action du FGTI est soumise à la prescription applicable à l'action directe des victimes. » (*)
Il est donc prévu qu'il puisse un recours contre l'auteur de l'infraction.
L'article 706-11 dispose que le règlement des indemnités allouées ou transigées emporte subrogation au bénéfice du fonds lequel peut excercer son recours subrogatoire à l'encontre de l'auteur identifié qui n'a pourtant pas été partie à l'instance devant la Commission (mettant ainsi quelque peu à mal le principe du contradictoire...) ou contre toute personne tenue d'assurer réparation à un titre quelconque.
On soulignera tourfois que ce recours subrogatoire est exercé dans la mesure de la dette mise à la charge de ces personnes.
De même, une Cour d'assises d'appel ne peut notamment pas condamner l'accusé à payer au fonds de garantie une somme supérieure à celle allouée en première instance aux parties civiles constituées.
De même, une Cour d'assises d'appel ne peut notamment pas condamner l'accusé à payer au fonds de garantie une somme supérieure à celle allouée en première instance aux parties civiles constituées.
Ce recours subrogatoire peut être exercé devant la juridiction civile, mais également par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel.
La Cour de cassation considère que « le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, peut choisir la voie civile afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à celle-ci, alors même que la procédure pénale n'a pas été menée à son terme, notamment en cas de classement sans suite de la plainte pénale de la victime ».
La subrogation transmet au subrogé les droits et actions relatifs à la créance du subrogeant subrogation de sorte que l'action du FGTI est soumise à la prescription applicable à l'action directe des victimes. » (*)
En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.
* Gisèle MOR, Laurence CLERC-RENAUD, Réparation du préjudice corporel, 2021-2022, 3e édition Encyclopédies Delmas