Le régime fiscale de la rente d'accident dans le cadre de la réparation du préjudice corporel
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Les indemnités servies sous forme de rente sont, par principe, soumises à l’impôt sur le revenu.
« En effet, les rentes viagères constituées à titre onéreux sont, en vertu de l’article 158-6 du Code général des impôts, considérées comme un revenu pour l’application de l’impôt sur le revenu dû par le crédirentier et la doctrine administrative soumet au bénéfice de leur régime « la rente à caractère indemnitaire allouée en vertu d’une décision de justice à la victime d’un accident ».
Les rentes viagères, « quelles que soient leur forme ou leur origine (…) entrent dans les prévisions de l’article 799 du CGI » de sorte que les indemnités servies sous forme de rente concourent, tout comme les traitements, les émoluments, les salaires, les pensions et les prestations de retraite service sous forme de capital, à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu.
Elles ne sont néanmoins imposables, en vertu de l’article 158-8 du Code général des impôts, que sur une fraction de leur montant, déterminée forfaitairement d’après l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente.
Cette fraction est égale à :
- 70 % si l’intéressé était âgé de moins de 50 ans ;
- 50 % s’il était âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- 40 % s’il était âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- 30 % s’il était âgé de plus de 69 ans.
La date ‘entrée en jouissance de la rente est celle du contrat constitutif de la rente viagère, en cas de jouissance immédiate, ou celle d’entrée en jouissance effective de la rente, en cas de jouissance différée.
L’âge du crédirentier s’apprécie au jour de l’entrée en service de la rente.
Les indemnités servies sous forme de rente peuvent être, cependant, exonérées lorsque le revenu annuel du crédirentier n’excède pas la limite de la première tranche du barème de l’impôt ou lorsqu’il bénéficie d’une décote.
En revanche, l’exonération des crédirentiers dont le revenu n’excède pas le minimum garanti ou un montant fixé par la loi prévue aux 2° et 2° bis de l’article 5 du Code général des impôts est désormais abrogée. » (*)
En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.
* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis