Le viol au sein du couple ou "viol conjugal"

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Selon l'article 222.23 du Code pénal, le viol concerne « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol.  »

Il s'agit de tout acte de pénétration, c'est-à-dire pénétration vaginale, fellation forcée, pénétration anale, avec le sexe, les doigts ou un objet ; par violence, par contrainte qu'elle soit morale ou physique, par menace ou surprise lorsque par exemple la victime dort ou est inconsciente.

Il y a eu une évolution jurisprudentielle quant au viol dans le couple ou « viol conjugal ».

Ainsi, la jurisprudence envisagea d'abord des faits dans lesquels les époux étaient en instance de divorce avec des résidences séparées (Cass. crim., 17 juill. 1984 ), ou lorsque les relations sexuelles imposées étaient déviantes, ou commises sous la menace d’une arme en présence des enfants, ou empreintes de barbarie comme ce fut le cas pour des faits donnant lieu à un arrêt de la Cour de cassation (Cass. crim. 5 sept. 1990) envisageant le « viol conjugal ».

L’époux renvoyé devant la Cour d’Assises pour viols aggravés, attentats à la pudeur avec violences et aggravés, accompagnés de tortures ou d’actes de barbarie, avait commis Des actes sexuels sur son épouse, alors enceinte, d’une extrême barbarie.

La chambre d’accusation avait estimé que si " le consentement au mariage peut faire présumer jusqu’à un certain point, de la part des époux et aussi longtemps qu’ils demeurent mari et femme, leur consentement aux relations sexuelles, il n’en demeure pas moins que cette présomption n’a rien d’irréfragable " ; que " la volonté des époux de mettre en commun et de partager tout ce qui a trait à la pudeur n’autorise nullement l’un d’entre eux à imposer à l’autre par violence un acte sexuel s’il n’y consent et que notamment doit être respectée la liberté sexuelle de la femme mariée ".

L’époux avait contesté sa mise en accusation.

La Cour de Cassation a jugé que « l’article 332 du Code pénal, en sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, qui n’a d’autre fin que de protéger la liberté de chacun, n’exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre personnes unies par les liens du mariage lorsqu’ils sont imposés dans les circonstances prévues par ce texte ».

La Cour retenait donc que le viol entre époux était possible.

Depuis, la Cour de cassation a clairement jugé que « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie conjugale ne vaut que jusqu’à preuve contraire  » (Cass. crim. 11 juin 1992).

Il n’y avait aucune déviance sexuelle comme dans les affaires précédentes.

La Cour européenne des droits de l’homme a également retenu une position identique (CEDH, 22 nov. 1995, série A, n° 335-C et 335-B, CR et SW c/ Royaume-Uni ).

La loi du 4 avril 2006 a ajouté à l’article 222-22 du Code pénal un alinéa 2 précisant que : "le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime (...) quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire".

C’est aussi une circonstance aggravante de la peine, jusqu’à 20 ans.

La notion de couple est prise dans son acception large (mariage, PACS, concubinage) et aux termes du second alinéa de l’article 132-80, lui-même inséré au Code pénal par la même loi, l’aggravation est également encourue lorsque les faits ont été commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un PACS, dès lors que "l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime".

En 2010, l’article 222-22 du Code pénal disposent désormais :
 
« Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime (...) quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. »


En conséquence, un conjoint, pacsé, concubin ou ex, peut être poursuivi pour viol devant la Cour d’Assises.

Le consentement aux rapports sexuels n’est pas présumé, ce qui signifie que ce n’est pas parce que l’on est marié ou pacsé, etc., que l’on accepte tout acte sexuel, qu'il est possible de refuser et que ce n’est pas parce que l’on a accepté la veille que l'on consent le lendemain.

En toute hypothèse la victime doit envisager sa procédure pour la reconnaissance de la totalité de ses préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine et de combat.
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