Les barèmes médicaux d’évaluation du préjudice corporel

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Dans tout dossier d’accident, il est nécessaire de réaliser une expertise qui doit définir l’ensemble des postes de préjudice.

« Il est nécessaire de connaître les instruments médicaux légaux, sur lesquels s’appuie l’expertise principale, réalisé par un médecin.

A ce titre, afin d’évaluer le dommage corporel, les experts médecins disposent de barème médicaux.

Le barème appliqué par les médecins pour évaluer les séquelles du blessé est évidemment déterminant.

En droit commun, aucune règle n’impose le recours à un instrument particulier.

Le barème du Concours médical 2001 ou la barème d’évaluation médico-légale, élaboré par la Société française de médecine légale (SFML) et l’Asocation des médecins experts en dommage corporel (AMEDOC), sont ainsi habituellement utilisés.


En revanche, le régime des accidents du travail applique obligatoirement un barème indicatif d’invalidité qui lui est propre (annexe du décret n°99-323 du 27 avril 1999) et le régime des accidents médicaux, iatrogènes ou infections nosocomiales devant les Commission régionales de conciliation et de l’indemnisation des accidents médicaux des affections, impose le barème du Concours médical 2001 (D. n°2003-314, 4 avril 2003).

Il peut exister des variations de taux d’un barème à l’autre, et pour un même barème d’une édition à l’autre, qui ne sont pas toujours explicables rationnellement, même si la prise en charge médicale de certaines séquelles s’améliore parfois avec le temps.

Les conseils des parties et le juge doivent donc être attentifs, particulièrement dans le domaine de la psychiatrie, et vérifier quel barème a été utilisé, l’évolution générale des taux se faisant le plus souvent à la baisse, notamment dans la dernière édition du barème du Concours médical.

Par ailleurs, il convient d’être vigilant sur l’impossibilité pour les barèmes actuels de quantifier l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent, compte tenu de la nouvelle définition de ce poste.

Tout d‘abord, si la douleur constitue un poste de préjudice distinct avant la consolidation, elle doit être intégrée au déficit fonctionnel permanent après la consolidation.


Or, selon les pathologies concernées, les souffrances permanentes ne sont que rarement prises en compte dans la détermination du taux de déficit fonctionnel permanent.


En conséquence, celui-ci doit être majoré pour intégrer la douleur permanente ou, à défaut, il doit bien être précisé que le taux défini concerne les strictes atteintes fonctionnelles.

Cette même vigilance s’impose s’agissant de désordres psychiques : ils peuvent faire l’objet d’une évaluation distincte par un taux propre ou ils peuvent justifier une majoration du taux correspondant aux atteintes physiologique.

Enfin, il importe d’avoir toujours à l’esprit que l’atteinte à la qualité de vie, composante nouvelle et essentielle du déficit fonctionnel permanent dans la nouvelle nomenclature des préjudices, n’est jamais quantifiée par le taux et doit toujours faire l’objet d’une description autonome. » (*)


En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.



* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis