Les conditions d'indemnisation tenant au dommage

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« Le dispositif a été conçu pour permettre aux infractions les plus graves d’être indemnisées sans condition de ressources.

Néanmoins, si elle justifie d’une situation particulière, la victime pourra obtenir l’intervention de la solidarité pour l’indemnisation au moins partielle de dommages corporels moins importants ou d’atteintes aux biens.

La prise en charge de l'indemnisation par la solidarité nationale concerne en principe les dommages à la personne physiques et psychiques graves, en raison du décès de la victime directe, d’une incapacité permanente ou d’une incapacité de travail supérieure à un mois.

Pour les infractions énumérées au § 2° second alinéa de l’article 706-3 il n’est pas besoin de justifier une incapacité permanente ou temporaire.

Le principe régissant l’indemnisation des « atteintes corporelles graves » est celui de la réparation intégrale en référence à la nomenclature Dintilhac.

Les dommages corporels entrainant une incapacité totale de travail inférieure à un mois font l'objet du même régime d’indemnisation que celui réservé aux victimes d'atteintes aux biens.

S’agissant des infractions contre les biens, la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a complété le dispositif existant en ajoutant à la liste des infractions ouvrant droit à indemnisation.

Auparavant limitée aux seules infractions de vol, abus de confiance et escroquerie, l’indemnisation est étendue, toujours sous condition de ressources, aux victimes d’extorsion de fonds, de destructions, de dégradations ou détériorations de biens.

La loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 est venue ajouter un article 706-14-1 applicable à « toute personne victime de la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur lui appartenant ».

Ce nouveau cas obéit à un régime différent des autres atteintes aux biens, écartant la condition pour la victime d’avoir à se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave ainsi que la condition de subsidiarité.

L’indemnisation des dommages résultant d’atteintes corporelles légères ou d’atteintes aux biens impose la réunion de deux séries de conditions cumulatives.

Tout d’abord, application étant faite du principe de subsidiarité, la victime doit démontrer qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir, à un titre quelconque, une réparation « effective et suffisante » de son dommage.

Cette expression, volontairement générale, vise non seulement l'indemnisation par les auteurs complices et les civilement responsables de l’infraction, mais encore toutes les autres sources d’indemnisation (assurance personnelle, Sécurité sociale, mutuelle, application de la législation sur les accidents du travail, intervention du fonds de garantie pour les accidents de la circulation et de chasse par exemple).

Toutefois, seule une réparation ou indemnisation effective et suffisante obstacle à la recevabilité d’une action devant les commissions d’indemnisation.

Ainsi, lorsqu’une victime ne peut obtenir l’exécuction d’un jugement lui attribuant des dommages-intérêts (cette situation peut se produire par exemple si le condamné réside dans un État étranger où l'exécution des jugements français est en fait ou en droit impossible) elle peut présenter une demande d’indemnité à la commission.

Il en est de même pour la victime a perçu une réparation insuffisante.

Ensuite la victime doit de ce fait dans une situation matérielle grave, laquelle s’apprécie à la date de la demande d’indemnisation.

La loi du 15 juin 2000 a posé une alternative à la « gravité de la situation matérielle de la victime » en ajoutant comme condition à l’ouverture d'un droit à indemnisation à ce titre le traumatisme « psychologique » subi par la victime.

Par ailleurs, les ressources de la victime doivent être inférieures au plafond exigé pour l'obtention d'une juridictionnelle partielle.

Ces plafonds sont fixés chaque année, soit 1546 euros au premier janvier étant précisé que ces plafonds sont majorés de 86 € pour les 2 premières personnes à charge et € à partir de la 3e personne.

Restrictif dans ses conditions ouvrant droit à l’indemnisation, le régime indemnitaire n’est également pas des plus protecteurs des victimes.

Ainsi, contrairement aux atteintes corporelles graves qui font l'objet d’une indemnisation conforme au droit commun, c’est-à-dire intégrale, l’indemnisation des atteintes corporelles légères et atteintes aux biens est plafonnée au triple du montant mensuel des ressources prises en compte pour apprécier l’admission au bénéfice d’une aide juridictionnelle partielle.

Soit 1 546 € x 3 en 2019. » (*)


En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.




* Gisèle MOR, Laurence CLERC-RENAUD, Réparation du préjudice corporel, 2021-2022, 3e édition Encyclopédies Delmas