Les préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

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I. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX DES VICTIMES INDIRECTES
EN CAS DE SURVIE DE LA VICTIME DIRECTE


A. LES FRAIS DIVERS


Définition Dintilhac :

« Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap, ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement et de restauration.

Ces frais peuvent être conséquents dans le domaine des transports, notamment si la victime directe séjourne dans un établissement éloigné de la résidence de sa famille qui vient la voir régulièrement.

Les proches devant, dans ce cas, exposer non seulementdes frais de transport, mais aussi des frais de repas – ou même de courts séjours – à l’extérieur de la résidence habituelle de la victime.
»

Ces différents frais doivent être justifiés. Ainsi, enl’absence de justificatif, ces frais ne seront pas remboursés.

Pour exemple, la Cour d’appel de Chambéry (25 octobre 2012 n° 11/01905) a refusé d’indemniser en totalité les déplacements indiqués comme quotidiens au chevet de la victime et relève qu’ « au vu des seuls justificatifs produits, les frais de déplacements peuvent être retenus à hauteur du tiers de ceux sollicités ».


B. LES PERTES DE REVENUS DES PROCHES

Définition Dintilhac :

« Le handicap dont reste atteinte la victime directe à la suite du dommage corporel, va engendrer une perte ou une diminution de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge.

Dans ce cas, il y a lieu de prendre comme élément de référence, le préjudice annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné son handicap en tenant compte de la part d’autoconsommation de la victime directe et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou son concubin).

En outre, il convient de réparer au titre de ce poste, la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe lorsqu’ils sont obligés, pour assurer une présence constante auprès de la victime handicapée d’abandonner temporairement, voire définitivement, leur emploi.

En tout état de cause, la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire le proche de la victime directe à bénéficier d’une double indemnisation à la fois au titre de l’indemnisation de ce poste et de celle qu’il pourrait également percevoir au titre de l’assistance par une tierce personne, s’il décidait de remplir cette fonction auprès de la victime. Dans ce cas, il conviendra de déduire cette dernière indemnité de celle à laquelle il pourra prétendre au titre de l’indemnisation du présent poste.
»


Aspects indemnitaires :


  • Calcul de la perte de gains

La perte de gains de la victime indirecte se calcule de la même façon qu’une perte de gains d’une victime directe : il suffira de faire la différence entre le revenu qui aurait dû être perçu et le revenu effectivement perçu par la victime indirecte.

  • Sur la preuve de la perte de revenus

CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2012 (n° 11/04584) : La mère de la victime (âgée de 3 ans au moment de l’accident) sollicite l’indemnisation de sa perte de revenus pour ne pas avoir travaillé pendant 4 mois pour s’occuper de son enfant. La cour d’appel relève que la mère ne produit aucun document permettant de connaître sa situation professionnelle à cette période, ne serait-ce qu’une attestation de son employeur, et aucune des trois attestations produites ne mentionne qu’elle a dû interrompre son travail pour s’occuper de sa fille, d’autre part cette demande est exactement la même que celle formulée au bénéfice de l’enfant au titre de la tierce personne. Cette demande a donc été jugée irrecevable.

CA Riom, 30 mai 2012 (n° 09/01693) : Le mari demande l’indemnisation de la perte des journées de travail passées à s’occuper de son épouse. La cour d’appel relève « qu’en l’absence de toute pièce justificative ce poste sera rejeté, et ce d’autant plus que l’état de Mme R., si déplaisant soit-il, est limité à des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel et à un déficit fonctionnel permanent de 24 % ».


  • Sur l’obligation d’abandon d’emploi

CA Amiens, 26 janvier 2012 (n° 10/04669) : La cour ne retient pas le poste de préjudice dû à la perte de revenus de la soeur de la victime qui avait arrêté son travail pour s'occuper de son frère devenu aveugle arguant que l'aide apportée par celle-ci à son frère résultait d'un choix personnel qui n'était pas imposé par un devoir légal de soutien. En outre, la cour estime que la victime aurait pu faire appel à une tierce personne rémunérée.



II. LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX DES VICTIMES
INDIRECTES EN CAS DE SURVIE DE LA VICTIME DIRECTE


A. LE PRÉJUDICE D’AFFECTION


Définition Dintilhac :

« Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudiced’affection que subissent certains proches à  la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.

En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement le préjudice d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père, mère, etc.).

Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime directe, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
»


Jurisprudence :

CA Pau, 31 mai 2012 (n° 10/04414) : « La cour entend reprendre à son compte la motivation particulièrement pertinente du jugement entrepris qui a rappelé que la finalité de cette indemnité est de réparer le préjudice d’affection et le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de cette dernière et a fait droit à la demande de dommages et intérêts de l’épouse de M. R. au titre du préjudice moral à hauteur de 15 000 €, tenant compte notamment du fait qu’elle voit désormais son mari diminué sur le plan physique et gravement atteint sur le plan psychologique, puisqu’il souffre d’une altération durable de son envie de vivre, état nécessairement très pénible à supporter pour son épouse ».

Il n’existe aucun référentiel concernant ce poste.

Sur le retentissement pathologique :

Tout comme pour les préjudices en cas de décès de la victime directe, la nomenclature inclut le retentissement pathologique dans le préjudice d’affection, alors que certains auteurs et quelques arrêts concluent à un retentissement pathologique distinct.


B. LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX EXCEPTIONNELS

Définition Dintilhac :

« Il s’agit ici notamment de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée.

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.

Ce préjudice de changement dans les conditions d’existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier.

Les proches doivent partager une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.

L’évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s’agit pas d’indemniser des personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles disposant d’une réelle proximité affective avec celle-ci.

Il convient d’inclure au titre de ce poste de préjudice le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.
»


Jurisprudence :


  • Les troubles dans les conditions d’existence

CA Poitiers, 16 mai 2012 (n° 10/02609) : « Il est indiscutable que Mme F. a subi des troubles dans les conditions d’existence, l’état de son mari ayant entraîné des bouleversements qui influent sur la communauté de vie, et leur vie sociale. Ce préjudice ne peut cependant se chiffrer à la somme de 140 671 €. Il doit être alloué à ce titre une somme de 10 000 € ».

CA Chambéry, 25 octobre 2012 (n° 11/01906) : « Préjudice exceptionnel. Ce préjudice existe en l’espèce et correspond aux troubles importants dans leurs conditions d’existence subis par l’épouse et les enfants de la victime. Il sera alloué, pour ce préjudice, une somme de 15 000 € pour Madame D. et celle de 8 000 € pour chacun des enfants mineurs. Les parents de Monsieur D. ne peuvent justifier de ce préjudice et doivent être déboutés de leur
demande à ce titre
».



  • La notion de cohabitation

Cass. 2ème civ., 15 septembre 2011(n° 10-16840) : Justifie sa décision la cour d'appel qui alloue aux proches de la victime une certaine somme au titre de leur préjudice moral, après avoir constaté que la vie commune durant treize ans avec la victime, très lourdement handicapée, et avec son mari qui présentait différents troubles, durant le temps nécessaire à la réalisation des travaux d'adaptation du logement, a non seulement réduit l'espace de vie des requérants en leur occasionnant une gêne très importante, mais les a rendus témoins des souffrances de la victime, lesquelles sont difficiles à supporter pour des proches.


  • Le retentissement sexuel

CA Poitiers, 16 mai 2012 (n° 10/02609) : « Il est incontestable que la perte de libido de son mari résultant de son handicap, implique nécessairement un préjudice de cette nature pour l’épouse, qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 8 000 € ».

CA Chambéry, 25 octobre 2012 (n° 11/01906) : « Le préjudice sexuel total et définitif de la victime a des répercussions certaines sur la vie intime de son épouse. Ce préjudice de Madame D. doit être indemnisé par une somme de 20 000 € ».

En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.