Les victimes indirectes, ou victimes par ricochet, sont les ayants droit de la victime directe

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L'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux des victimes indirectes d'actes de terrorisme et d'autres infractions devant le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) cas de décès de la victime directe.
 
Les victimes indirectes, ou victimes par ricochet, sont les ayants droit de la victime directe.
 
Comme pour les victimes directes, tous les postes de préjudice listés ci-dessous ne leur sont pas nécessairement applicables.
 
La détermination des préjudices se fait au cas par cas en fonction de la situation de chaque victime et des justificatifs produits.
 
En cas de décès de la victime directe les préjudices extra patrimoniaux concernent le préjudice d’accompagnement.
 
Il s’agit ici de réparer les bouleversements sur le mode de vie au quotidien, dont sont victimes les proches de la victime directe de la date de l’acte de terrorisme jusqu’à celle du décès consécutif à la survenance du dommage.
 
Il s’agit notamment de toute la période de soins avant le décès.
 
Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie (cohabitation) effective et affective avec la victime directe.
 
L’indemnisation tient compte de la situation particulière de chacun des proches et de la pratique des juridictions en la matière.
 
Les préjudices extra patrimoniaux concernent tout autant le préjudice d’affection, c’est-à-dire l’indemnisation du préjudice moral subi par certains proches à la suite du décès de la victime directe.
 
Les proches spécifiquement concernés sont les conjoints, les ascendants, descendants et fratries.
 
Au-delà, compte tenu des liens affectifs, des cas particuliers peuvent être pris en compte.
 
L’indemnisation tient compte du degré de parenté.
 
Le préjudice d’affection prend en compte le retentissement pathologique que le décès a pu entraîner chez certains proches.
 
Le deuil est constitué de plusieurs phases qui peuvent durer de 1 à 2 ans.
 
Le deuil devient pathologique dès lors qu’apparaissent des troubles ou symptômes psychopathologiques qui n’existaient pas avant le décès de la victime de l’acte de terrorisme.
 
Le deuil pathologique est diagnostiqué par un médecin.
 
Lorsqu’il se produit pour un proche de la victime, qui reste atteint de séquelles, une expertise médicale peut être organisée pour évaluer les dommages.
 
La demande d’indemnisation est dans ce cas fondée sur les conclusions médicales.
 
Sous réserve d’une cohabitation ou d’une communauté de vie, un préjudice d’attente et d’inquiétude peut être retenu au titre des souffrances endurées par les proches précédemment à l’annonce du décès de la victime.
 
Ce préjudice est évalué soit de manière spécifique dans le cadre des souffrances endurées déterminées par expertise médicale, soit par une majoration du préjudice d’affection.
 
Les préjudices extra patrimoniaux concernent enfin l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente, subi par la victime au cours de l’acte de terrorisme,  de l’agression ou de l’accident.
 
Il est présumée en cas de décès.
 
Ce préjudice ainsi que les éventuelles souffrances endurées, font partie de l’actif successoral du défunt.
 
La victime doit envisager l’ensemble de son dossier pour la reconnaissance de la totalité de ses préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.