L'indemnisation de la pertes de revenus des proches

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« En cas d’accident, il convient d’indemniser la diminution de revenus qui résulte de l’abandon temporaire ou définitif par le proche de son emploi pour assurer une présence constante auprès de la victime directe handicapée.

La loi permet de solliciter au nom du proche un préjudice économique quand il cesse temporairement ou définitivement de travailler en raison du fait dommageable.

Il faut éviter une double réparation qui pourrait résulter de l’indemnisation cumulative des pertes de gains subies par le proche ayant cessé de travailler pour assurer l’assistance par tierce personne et de la tierce personne dont a besoin le blessé.

Il convient de déduire des pertes de gains de la victime par ricochet l’indemnité versée au titre de la tierce personne correspondant au travail effectué.

L’indemnité versée au titre de la tierce personne et celle versée au titre des pertes de gains visent cependant chacune à réparer deux préjudices distincts, subis par deux personnes distinctes : l’indemnisation des pertes de revenus est due au proche alors que l’indemnisation de l’assistance par tierce personne est due à la victime directe.

La jurisprudence considère que le proche, renonçant à son activité professionnelle pour assurer le rôle de la tierce personne auprès du blessé, doit être indemnisé au titre de son propre préjudice professionnel, à côté des indemnités allouées par ailleurs à la victime directe au titre de ses besoins en tierce personne.

Mais la question de l’interaction entre ce préjudice professionnel de la victime par ricochet et le poste d’assistance par tierce personne reste en débat.

Il semble que les sommes allouées à la victime directe au titre de la tierce personne peuvent être déduites du préjudice économique du proche mais les modalités de cette déduction restent très imprécises.

Se pose également la question de ce que l’on doit entendre par préjudice professionnel propre : doit-on notamment y intégrer les pertes de droit à la retraite ?

Ainsi, dans le cas d’une mère ayant été obligée de solliciter une préretraite pour occuper de son fils, la cour d’appel avait débouté la mère de toute réparation de son préjudice économique estimant qu’il appartenait à son fils (assisté de son curateur) de rémunérer une tierce personne extérieure à la famille.

Censurant au visa de l’ancien article 1382 du Code civil et du principe de réparation intégrale, la Cour de cassation fait grief à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la mère n’avait pas subi un préjudice économique personnel consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite non compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de la tierce personne.

Enfin, dès lors qu’il n’existe pas, aux termes de la nomenclature Dintilhac, de poste réparant l’incidence professionnelle subie par le proche, toutes les conséquences périphériques induites par l’arrêt de son activité professionnelle ou la modification ses conditions de travail doivent être prises en compte au titre de ce poste. » *


En toute hypothèse, en votre qualité de victime, vous devez envisager l’ensemble de votre dossier pour la reconnaissance de la totalité de vos préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.




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* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis