L'indemnisation de l'accident de vélo

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A fortiori depuis le développement des vélibs, le vélo est désormais un moyen de transport à part entière, particulièrement pour les trajets urbains sur de courtes distances.

Si vous êtes une victime accidentée à la suite d’un accident de vélo, il convient de défendre au mieux vos intérêts pour vous-même et votre famille.

La gravité des accidents de vélo peut aller jusqu'à l'accident mortel, et, au-delà de la procédure d'indemnisation, une procédure pénale peut advenir pour sanctionner le fautif.

En tout état de cause, il faudra faire valoir tous les préjudices subis, physiques, psychologiques, patrimoniaux et extra patrimoniaux du cycliste accidenté.

Il faut savoir que si en principe le cycliste est celui qui est sur un vélo en train de pédaler, de nombreuses situations sont plus complexes.

La Cour de cassation adopte régulièrement une position stricte et censure les juridictions inférieures qui élargissent la notion.

Par exemple, la Cour de cassation a censuré les juges du fond qui avait considéré un conducteur de motocycliste comme un cycliste au motif que le cyclomotoriste tentait de faire démarrer son engin en pédalant (Civ. 2e, 28 avril 1986 ).

En outre, les vélos à assistance électrique (VAE), vendus par milliers, sont considérés à part entière comme des véhicules terrestres à moteur, en aucun cas comme de simples vélos.

Ainsi, un conducteur de motocyclette, ayant son moteur en panne, continuait à l’utiliser en pédalant, mais n'a pas été considéré comme un cycliste par la Cour de Cassation rappelant que peu importe si le moteur fonctionnait ou pas, le conducteur ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l’article 3 (Civ. 2e, 13 janvier 1988).

Il faut tout autant savoir que le cycliste victime d’un accident sera toujours considérée comme une victime à part entière, et même une victime privilégiée.

Ainsi, quelles que soient les fautes reprochées, la victime cycliste sera indemnisée et l’automobiliste (ou autre conducteur de véhicule terrestre à moteur : moto, trottinette électrique, camion…) sera considéré comme toujours fautif au civil.

En effet, la Loi Badinter, qui s’applique dans ce dernier cas,a voulu privilégier les victimes cyclistes d’accident de la circulation par un régime de réparation quasi automatique de leurs préjudices.

Cependant, la seule limite à l’indemnisation du cycliste tient à l’existence d’une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident ou un acte recherché tel qu'un suicide.

Il faut ainsi savoir que la faute inexcusable pour les cyclistes est identique pour la Cour de cassation à celle retenue pour les piétons.

Par arrêt du 18 novembre 1987, la Cour de cassation a apporté une définition de la faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 05 juillet 1985 comme « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. »

En adoptant une définition aussi restrictive, les juges ont souhaité confirmer le régime d’indemnisation quasi automatique puisque cette définition comportementale ne se retrouvera que dans de rares exceptions.

Cette vision peut se comprendre par le fait que le cycliste prend tous les risques sans pour autant être à l’origine de ces risques.

La Cour de Cassation a confirmé à plusieurs reprises que les fautes du conducteur s’apprécient indépendamment les unes des autres.

L’absence ou la réduction de l’indemnisation de l’accident due à ces fautes ne peut résulter que de la gravité de la faute commise par la victime.
Deux cyclistes mineurs circulaient sur une route départementale. un véhicule venant à contre-sens effectuant un dépassement les heurtent violemment.

 L’un des deux cyclistes décède alors que le second est dans un état grave.

L’assureur du véhicule a assigné les parents des mineurs sur le fondement de la réalisation par les cyclistes mineurs de plusieurs afin de les priver de droit à indemnisation.

La Cour d’Appel caractérise la faute inexcusable cause exclusive de l’accident.

Ainsi, pour deux cyclistes mineurs circulant sur une route départementale et ayant été heurtés par un véhicule en contresens qui effectuait un déplacement, la Cour de Cassation a considéré que les cyclistes ou leurs familles devaient être indemnisés (arrêt du 28 mars 2019) :

« avoir volontairement de nuit décidé d’emprunter la route départementale au lieu de la piste cyclable pour rentrer plus vite alors qu’ils circulaient sur des bicyclettes dépourvues de tout éclairage et sans aucun équipement lumineux ou réfléchissant et que par ailleurs ils connaissaient les lieux et que compte tenu de leur âge au moment de l’accident, 17 ans et 16 ans, ils avaient conscience du danger comme cela ressort de l’audition de M. Xavier I. qui avait répondu à son ami que c’était dangereux d’emprunter la route départementale »


En revanche, la Cour de Cassation retient la faute inexcusable d'un piéton qui s'était engagé sur une autoroute (Civ.2e, 28 mars 2019).

Un cycliste en VTT qui circule de nuit sur une autoroute n’a pas été considéré comme faute inexcusable, alors même que cette faute présente une gravité certaine, car il n’a pas été prouvé qu’il s’était engagé volontairement sur cette voie (arrêt 1ère Chambre civile de Lyon, 2 octobre 2003).

« Attendu que s’il est constant dès lors que Monsieur X… a commis une faute grave en circulant en V.T.T. sur l’autoroute A 42 il n’est pas démontré qu’il s’est ensuite engagé volontairement en en mesurant complètement le danger auquel il s’exposait sur la chaussée à circulation rapide de la R.N. 346 et qu’il a ainsi délibérément pris un risque anormal en coupant les voies de circulation ; »


La Cour de cassation a refusé de retenir la qualification de faute inexcusable pour un cycliste qui n’avait pas respecté un stop (Cass.  Civ.  2ème 24 février 1988).

« Attendu que pour exclure l’indemnisation des dommages subis par le cycliste en retenant une faute inexcusable de la victime, l’arrêt se borne à énoncer que M. Y… s’est engagé dans le carrefour sans respecter les obligations que lui imposait la présence d’un panneau ” Stop ” et que l’obligation de marquer l’arrêt et de ne s’engager qu’après s’être assuré qu’il pouvait le faire sans danger s’imposait d’autant plus à lui que, le carrefour étant situé hors agglomération, les véhicules empruntant la voie prioritaire pouvaient survenir à une vitesse relativement élevée ; Qu’en déduisant de ces énonciations l’existence d’une faute inexcusable à la charge de M. Y…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

il en est de même pour le cycliste qui franchi un feu rouge tricolore (Civ. 2e, 18 novembre 1987), qui emprunte un sens inverse, ou qui franchi une ligne continue (Civ. 2e, 13 avril 1992).


Qu'en est-il des séquelles du cycliste accidenté ?

Le cycliste est toujours le plus grièvement touché en cas d’accident.

Les pathologies les plus graves sont courantes chez le cycliste accidenté ou blessé grièvement : traumatismes crâniens, tétraplégies, paralysies, paraplégie, hémiplégies, troubles du comportement, handicaps graves…

Surtout, il y a plus d’accidents mortels en vélo que pour tout autre véhicule.

Aussi, l’accident de vélo est celui qui traumatise le plus, car très souvent destructeur.

Enfin, c’est souvent la perte d’un être cher, décédé dans un accident de vélo, qui traduit un vrai traumatisme.

Il ne faut pas oublier que la logique des compagnies d'assurances est de payer le moins possible.

Par voie de conséquence, en toute hypothèse, la victime et sa famille doivent envisager l’ensemble de leur dossier pour la reconnaissance de la totalité de leurs préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.