L'indemnisation des dépenses de santé avant consolidation en matière de droit corporel
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Ce poste est constitué par le remboursement des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutique et hospitaliers exposés à titre temporaire par la victime.
« Il s’agit de toutes les dépenses de santé antérieures à la consolidation imputable à l’accident.
Une question délicate est posée par la ventilation entre ce poste et celui des dépenses de santé futures.
Certaines dépenses peuvent, en effet, être exposées avant la consolidation pour des matériels ou des aménagements qui bénéficieront à la victime durant plusieurs mois ou plusieurs années, au-delà de la date de consolidation.
A cet égard, la souplesse qui avait pu être admise par le passé pour la prise en compte des frais médicaux.
En raison de l’imputation globale du recours des tiers payeurs, peu importait en effet que certains postes de préjudices puissent se chevaucher dans le temps, dès lors qu’ils appartenaient à l’enveloppe des préjudices patrimoniaux.
Elle n’est plus de mise désormais compte tenu de la césure ferme que doit opérer la consolidation.
Il n’y a donc d’autre solution si une même dépense est exposée avant et après la consolidation que de procéder à une ventilation prorata temporis de la dépense considérée.
Cette ventilation donne elle-même lieu à plusieurs techniques de réparation.
Certains frais, notamment ceux ne faisant l’objet d’aucune prise en charge ni par l’organisme de Sécurité sociale, ni par un organisme complémentaire, peuvent également susciter des interrogations quant à leur inclusion dans ce poste ou dans celui des frais divers (tels les frais de forfait hospitalier ou les frais de transports non médicaux ou paramédicaux).
En pratique, le principe de l’absence de double indemnisation doit bien entendu être respecté et tant que le paiement n’est octroyé qu’une fois, il importe sans doute peu qu’il le soit dans un poste ou dans un autre.
Les frais de médecins-conseils ne constituent pas des dépenses de santé et doivent être réparés au titre des frais divers.
Ce poste concerne les honoraires ou les frais :
- De médecins, chirurgiens, dentistes et auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, infirmières, aides-soignantes…) ;
- D’actes médicaux (imageries, analyses…) ;
- De produits pharmaceutiques (médicaments, lotions…) ;
- D’appareillage et de prothèse ;
- De transports spécialisés (ambulance) ;
- De rééducation ;
- De soins paramédicaux, quand bien même ils ne sont que peu ou pas remboursés (consultation chez un psychologue, soin d’ostéopathie, audioprothèse…).
L’indemnisation de ce poste soulève peu de contestation dès lors que le demandeur en apporte la justification.
Il faut toutefois vérifier dans quelle mesure les frais médicaux et pharmaceutiques ont été effectivement déboursés par la victime afin d’éviter tout double emploi avec les frais remboursés par la Sécurité sociale ou les autres organismes tiers payeurs.
Cette vérification est d’autant plus nécessaire aujourd’hui avec l’application du principe posé par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de la préférence accordée à la victime et du recours poste par poste.
Les tribunaux sont à cet égard en droit d’exiger des décomptes précis et ventilés ; assortis de pièces justificatives.
L’exigence probatoire peut ainsi être satisfait par la production de :
- Décomptes adressés aux assurés sociaux à l’occasion du remboursement de ces frais par les organismes de sécurité sociale obligatoire ;
- Décompte final de l’organisme de mutuelle lorsque celui-ci existe ;
- Factures ou notes d’honoraires lorsqu’aucun remboursement n’est pris en charge par un organisme de sécurité sociale ;
- Éventuellement devis, si le besoin est justifié, puisque le principe de libre disposition interdit en principe d’exiger de la victime qu’elle affecte son indemnisation à un usage déterminé.
Dans le cas où l’indemnisation n’es pas intégrale, il conviendra de compléter ce tableau en intégrant les sommes calculées après partage et la somme attribuée à la victime au titre de son droit de préférence.
Parmi les frais restés à la charge de la victime peuvent apparaître des frais de matériels spécialisés dont la période de renouvellement peut aller jusqu’à plusieurs années.
Dans ce cas, plusieurs méthodes d’évaluation sont envisageables.
En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une indemnisation totale de l’ensemble des postes de préjudice corporel. » (*)
En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.
* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis