L'indemnisation des frais de véhicule adapté après un accident

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A la suite d’un grave accident, il est particulièrement important de pouvoir être indemnisé des dépenses nécessaires pour procéder à l’adoption d’un ou de plusieurs véhicules adaptés aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.

Ceci car les séquelles de la victime peuvent la contraindre à procéder à des aménagements techniques de son véhicule pour en permettre l’accès et l’usage, ou loblige à acquérir un nouveau véhicule.

« Ainsi, seul un véhicule suffisamment vaste (type monospace), ou une voiture à la place d’un deux-roues, est de nature à permettre le chargement du fauteuil roulant ainsi que les équipements nécessaires aux transferts (tel un fauteuil verticalisateur).

Ce poste inclut le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien. »

Si la victime rapporte la preuve dun besoin de véhicule adapté, et en demande l’indemnisation pour des raisons de confort et de sécurité, elle est bien fondée dans sa demande de remboursement des frais dachat et d’aménagement.

« Ce poste doit être indemnisé même lorsque la victime ne peut conduire elle-même en raison de son âge (enfant mineur bénéficiant des aménagements précités jusqu’à sa majorité, date à compter de laquelle il conviendra alors de l’indemniser de son propre véhicule) ou de son tableau séquellaire (victime tétraplégique ne pouvant prendre le volant) et que le véhicule doit être conduit par une tierce personne. »

Par ailleurs, l’aménagement du véhicule de la victime constitue un préjudice propre à cette dernière.

Cependant, les frais liés à l’adaptation, à titre temporaire, du véhicule avant la consolidation de la victime ne sont pas à intégrer, car ils sont provisoires et doivent être indemnisés au titre du poste « Frais divers ».

En outre, les surcoûts en frais de transport, rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage, sont assimilables à des frais d’adaptation du véhicule.

Enfin, ce poste de préjudice est également indemnisé en matière d’accident du travail en cas de faute inexcusable.

« Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent :

  • Le coût d’aménagement du ou des véhicules (boite automatique, direction assistée, embrayage automatique, inversion de la pédale d’accélérateur, commandes au volant telles que l’accélérateur et le frein télécommandé, équipements relatifs à l’aide au stationnement, au détecteur de luminosité, ceinture de sécurité ventrale…) ;
  • Le coût des adaptations pour l’accès au véhicule (rampe amovible ou plateforme élévatrice, portières coulissantes, bras robot de coffre pour le rangement du fauteuil roulant…) ;
  • Le surcoût lié au renouvellement du véhicule et de ses accessoires ;
  • Le surcoût lié à la nécessité d’acquérir un véhicule susceptible d’être adapté (notamment un véhicule suffisamment spacieux pour faciliter le chargement du fauteuil roulant ou le transport en position allongée de la personne handicapée) correspondant à la différence entre le coût de ce véhicule et celui dont la victime se serait satisfaite en l’absence d’accident, ou le coût d’acquisition pour la victime qui ne possédait pas de véhicule avant l’accident ou qui ne peut plus conduire et doit être véhiculée par un tier ;
  • Le surcout de la prime d’assurance ;
  • Le surcout du permis de conduire spécial pour véhicule adapté ;
  • La surconsommation de carburant liée à l’utilisation d’un véhicule adapté ;
  • Le surcout lié à la carte de parking pour invalides ;
  • Le cas échéant, le surcout lié à la nécessité de recourir à un chauffeur ;
  • Le cas échéant, des frais de taxi à titre viager. »*




* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis