L'indemnisation des préjudices sous forme de rente en cas d'accident
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Pour des mineurs ou de grands infirmes incapables de gérer leur fortune, la liquidation d’une partie du préjudice sous forme de rente est un mode de réparation adéquat.
Cependant, en période d’inflation, il n’y a pas d’intérêt pour la victime si la rente n’est pas indexée ou valorisable à nouveau.
« La chambre mixte de la Cour de cassation a jugé en 1974 que les juges au fond, qui sont tenus, en vertu tant des articles 1382 et 1384 du Code civil (devenus 1240 et 1242 du même code) et des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, doivent assurer à la victime une réparation intégrale du dommage subi, et que leur décision ne porte pas atteinte au caractère définitif des mesures qu’ils estimeraient nécessaires pour indemniser d’une manière égale et suffisante à tout moment, quelle que puisse être l’évolution des circonstances économiques, ladite victime des conséquences directes et certaines d’une invalidité devant se continuer dans le temps.
Par la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 (modifiée par l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985), il a été prévu que sont majorées de plein droit, en leur appliquant les coefficients de revalorisation prévus à l’article L. 455 (devenu art. L. 434-17 du Code de la sécurité sociale (relatif aux rentes d’accidents du travail), les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d’un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge.
Les coefficients de revalorisation prévus ci-dessus sont, aux termes de l’article L. 434-17 de Code de la sécurité sociale, les mêmes que ceux fixés pour les pensions d’invalidité par les arrêtés pris en application de l’article L. 341-6 du code précité.
Pour ces rentes, tout autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée.
La revalorisation de plein droit prévue par la loi du 27 décembre 1974 est exclusive de tout autre.
La loi s’applique à tous les chefs de préjudice physique indemnisés sous la forme de rentes viagères, sans qu’il y ait lieu de distinguer le cas où cette réparation a pour objet de rémunérer une tierce personne dont l’assistance a été rendue nécessaire par l’état de la victime.
Dans les autres cas, les tribunaux retrouvent leur liberté d’appréciation et peuvent notamment indexer les rentes sur un indice INSEE.
La Cour de cassation a notamment jugé que, en cas d’accident n’ayant pas été causé par un véhicule terrestre à moteur, on peut indexer la rente allouée à la victime selon des modalités propres à maintenir l’indemnisation égale au montant du dommage.
Il a été montré qu’entre 1985 et 2012, les rentes indexées sur l’indice légal avaient progressé de 74,90 %, tandis que la SMIC avait quant à lui augmenté de 142,63 %.
Une victime attributaire d’une rente tierce personne revalorisée selon l’article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale n’est donc plus en mesure de faire face au bout de quelques années qu’à une partie des dépenses que la rente devait couvrir, en contradiction avec le principe de réparation intégrale.
Dans ce cas, seule une indexation sur le coût réel du travail préserverait les droits de la victime.
Ce d’autant que la jurisprudence refuse l’action en aggravation fondée sur la seule insuffisance de revalorisation de la rente.
Elle le refuse même si le jugement initial prévoyait expressément que la victime puisse revenir en aggravation à cette fin.
Le point de départ de la rente et ses modalités de versement (point de départ, terme échu ou à échoir, mensualités ou trimestrialités, etc.) doivent être précisés par le juge, et leur imprécision constitue une difficulté d’exécution.
Mais, s’agissent de la suspension de la rente tierce personne, classiquement prévue après quarante-cinq jours d’institutionnalisation, celle-ci doit avoir été débattue devant le juge et ne peut être ajoutée d’office ou après coup. » *
En toute hypothèse, en votre qualité de victime, vous devez envisager l’ensemble de votre dossier pour la reconnaissance de la totalité de vos préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.
* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis