L'indemnisation du préjudice d'accompagnement de fin de vie

-

« À la formule « préjudice d'accompagnement », la Cour de cassation a ajouté l'expression « de fin de vie » qui correspond effectivement au sens de la nomenclature Dintilhac, et qui surtout permet de bien distinguer ce poste du préjudice d'affection.

Si l'on s'en tient à une acception stricte de la définition donnée par la nomenclature, seules pourront prétendre à l'indemnisation de ce préjudice les victimes ricochet qui justifieront avoir participé, même à distance, à l'accompagnement physique ou moral du défunt à un stade de la maladie traumatique où sonfcès devenait sinon inéluctable, du moins fort probable

A ce jour, la Cour de cassation a semblé indiquer que la victime par ricochet devait cohabiter avec le blessé pour recevoir l'indemnisation de son préjudice d'accompagnement.

Mais ceci pourrait s'entendre non seulement de l'accompagnement d'une lente agonie, mais également de quelques heures, voire de quelques minutes d'angoisse extrême subies par le cercle familial ou amical lorsque l'annonce d'un traumatisme grave a lieu et que la victime directe se trouve entre la vie et la mort. mort.

Il est vrai que le retentissement psychologique vécu par les proches entre l'and'affection relève de la tristesse et du deuil, ce qui est incontestablement différent.

Le préjudice d'accompagnement peut, au-delà de l'aspect moral, impliquer des troubles concrets dans les conditions d'existence, notamment lorsque la victime par ricochet est obligée de s'organiser pour se rendre au chevet du proche en fin de vie.

En revanche, la jurisprudence a précisé73 que les troubles dans les conditionsd'existence subis postérieurement au décès ne constituaient pas un préjudice d’accompagnement. L'indemnisation de ce poste est subordonnée au fait que l'accompagné est celui qui décède et non les autres victimes par ricochet. Les autres troubles dans les éditions d'existence ne relèvent pas de ce poste. »
*

Les éléments constitutifs du préjudice d'accompagnement de fin de vie correspond à l'ensemble des conséquences personnelles engendrées par l'ac compagnement moral ou matériel d'un proche en fin de vie.



En toute hypothèse, en votre qualité de victime, vous devez envisager l’ensemble de votre dossier pour la reconnaissance de la totalité de vos préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.




​​​​​​​

* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis