L'indemnisation du préjudice d'affection des victimes par ricochet en cas de décès
-
« Ce préjudice est la version actuelle du préjudice moral subi par les proches en cas de décès de la victime directe.
La nomenclature actuelle prend soin d’apporter deux précisions importantes.
En premier, elle sollicite l’éventuel retentissement pathologique provoqué par le décès.
Dans ce cas, il faut, outre l’indemnisation pour le préjudice moral classique, procéder comme pour l’indemnisation d’une victime directe, puisque le retentissement pathologique est en lui-même une maladie traumatique qui doit donner lieu à une technique d’indemnisation classique, comme pour toute victime directe.
L’identification d’un véritable deuil pathologique répond à des critères stricts qui devront être évalués par expertise psychiatrique.
La Cour de cassation a eu l’occasion de distinguer le traumatisme psychique du classique préjudice moral des proches.
Elle a également jugé que l’état dépressif réactionnel faisant suite pour un père au décès de sa fille doit être traité comme un préjudice direct et peut donner lieu, sous réserve de preuve, à l’indemnisation d’un préjudice économique résultant de l’invalidité engendrée par l’état psychologique réactionnel
La Cour de cassation distingue désormais clairement le préjudice d’affection des conséquences du deuil pathologique.
En second, la nomenclature précise que s’agissant de la preuve le préjudice d’affection est quasiment présumé pour les plus proches parents (père et mère notamment), mais qu’il est également envisageable pour les personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime directe, sous réserve cette fois d’une preuve positive de leur lien affectif réel avec le défunt.
Il s’agit du préjudice moral subi du fait du décès de la victime directe, et doit être distinguée le cas échéant de l’indemnisation des préjudices corporels liés à un retentissement pathologique avéré. »*
En toute hypothèse, en votre qualité de victime, vous devez envisager l’ensemble de votre dossier pour la reconnaissance de la totalité de vos préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.
* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis