L'indemnisation du préjudice d'agrément permanent en cas d'accident

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Par ce poste de préjudice, il convient d’indemniser  la victime qui se trouve face à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive, de loisirs ou associative.

Ainsi l’atteinte, la limitation à la pratique antérieure de loisirs spécifiques (performances moindres, conditions d’exercice plus contraignantes, fatigabilité accrue…) et la perte de chance de découvrir de nouvelles activités sont indemnisées.

Depuis l’instauration de la nomenclature Dinthilhac, la jurisprudence a abandonné en droit commun l’ancienne définition du préjudice d’agrément au profit d’une conception plus restrictive.

En conséquence, le préjudice d’agrément n’est plus caractérisé par la perte de qualité de vie, s’entendant comme l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence après la consolidation.

L’altération des conditions de vie est devenu un élément constitutif du déficit fonctionnel permanent.

En matière d’accident du travail avec faute inexcusable, la Cour de cassation a maintenu un temps la définition élargie du préjudice d’agrément, incluant notamment le préjudice sexuel.

Mais, depuis 2012, les juges retiennent, comme en droit commun, une définition restrictive de ce préjudice (impossibilité ou limitation de pratiquer une activité spécifique).

Est constitutif d’un préjudice d’agrément l’arrêt de la pratique d’une activité de loisirs, qu’il s’agisse d’une activité ludique (pratique de la peinture), culturelle (se rendre au cinéma, assister à des manifestations tels des concerts…) ou sportive et associative.

La fatigabilité accrue du blessé lors de l’exercice des loisirs ou encore la baisse de ses performances caractérisent également un tel préjudice.

En effet, devoir pratiquer une activité à un niveau inférieur (participation à des compétitions d’un niveau inférieur, abandon total des compétitions au profit d’une simple pratique en amateur) ou à une fréquence ou durée réduite (une fois par semaine au lieu de trois, trente minutes au lieu d’une heure…) est constitutif d’un préjudice.

S’agissant des enfants, par exception la simple perte ou limitation d’une fonction constitue en elle-même un préjudice d’agrément.

Il est en effet usuel qu’un enfant s’essaye à de multiples activités avant d’en choisir une ou plusieurs plus particulièrement.

C’est pourquoi le préjudice d’agrément d’un enfant est caractérisé dès qu’une perte de chance de pratiquer tel ou tel type d’activité est relevée, sans exiger la preuve impossible de la pratique d’une activité déterminée.