L'indemnisation du préjudice d'anxiété lié à l'amiante
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Par arrêt du 5 avril 2019, la Cour de cassation permet désormais aux salariés des établissements non mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de demander la réparation d’un préjudice d’anxiété sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Jusqu’alors, seuls les salariés des établissements mentionnés à cet article pouvaient le faire.
La loi du 23 décembre 1998 donne la possibilité aux salariés qui ont été particulièrement exposés à l’amiante de bénéficier d’un départ à la retraite anticipé, sans pour autant qu’ils aient développé une maladie professionnelle liée à cette exposition.
En 2010, la Cour de cassation a admis la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété, tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, sur le fondement de l’article 41 de cette loi.
Les bénéficiaires du dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) n’ont pas à démontrer la réalité de l’anxiété ressentie car elle est induite par l’exposition au risque au sein d’un établissement classé.
Étaient cependant exclus de ce bénéfice les salariés exposés à l’amiante ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 41 précité ou dont l’employeur n’était pas inscrit sur la liste fixée par arrêtée ministériel, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
C'est désormais possible selon la jurisprudence précitée.
En effet, le contentieux concernant des salariés ne relevant pas des dispositions de l’article 41 mais ayant été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante s’est développé.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation reconnaît la possibilité pour un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante « d’agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité ».
Ainsi, dans l’arrêt du 5 avril 2019, la Cour de cassation ne revient pas sur le régime applicable aux travailleurs relevant des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et ne remet donc pas en cause la possibilité pour ces salariés éligibles à l’ACAATA d’être indemnisés du préjudice d’anxiété.
Cependant, la Cour admet la possibilité pour un salarié des établissements non-inscrits d’obtenir une indemnisation.
En effet, même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, un salarié ayant été exposé à l’amiante et qui a donc un risque élevé de développer une maladie grave, peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur.
Il est important de préciser que le salarié devra en apporter la preuve.
Contrairement aux salariés éligibles à l’ACAATA, qui bénéficient d’une présomption irréfragable d’exposition au risque et d’existence d’une anxiété, le salarié des établissements non-inscrits devra justifier d’une exposition significative à l’amiante.
Pour que l’indemnisation soit accordée, c’est le juge qui devra caractériser le préjudice d’anxiété « personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave ».
Ainsi, il n’y a pas de préjudice automatique et l’indemnisation se fait au cas par cas.
L’assemblée plénière rappelle que, conformément aux règles du droit commun de la responsabilité civile, il appartient aux juges du fond de caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.
Le salarié victime doit envisager l’ensemble de son dossier pour la reconnaissance de la totalité de ses préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.