L'indemnisation du préjudice écologique

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La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a créée une action en justice contre les pollueurs, et solliciter auprès d’eux la réparation d’un préjudice écologique par plusieurs articles dans le Code civil.

Ainsi, l’article 1246 du Code civil pose le principe selon lequel « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ».

Le terme « toute personne » inclut les personnes physiques et morales, telles que les entreprises, les administrations.

Il suffit d’être responsable d’un préjudice écologique pour pouvoir être caractérisé de pollueur au sens du Code civil.

Le fondement de l’action du préjudice écologique consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.

Ainsi, il faut que l’atteinte présente une certaine gravité, dont le seuil de gravité à dépasser n’est pas défini.

C’est à la jurisprudence de le définir au cas par cas.

L’action ne peut être intentée que par des personnes qui justifient d’un intérêt à agir.

Et l’article 1248 du Code civil précise que c’est le cas de l’Etat, de l’Agence française pour la biodiversité, des collectivités territoriales et leurs groupements (dont le territoire est concerné), ainsi que des établissements publics.

Concernant les associations, il faut qu’elles soient agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature indique l’article 1249 du Code civil.

En d’autres termes, le pollueur devra être condamné à supprimer le dommage grave qui a été causé à l’environnement.

Il faudra donc dépolluer le site ou le remettre en état.

Et en cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamnera le responsable à verser des dommages et intérêts.

Ces dommages et intérêts ne pourront qu’être affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat.

L’évaluation du préjudice devra tenir compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues.

Il est précisé que les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable (article 1251 du Code civil).

Sachant qu’en vertu de l’article 1252 du Code civil, le juge, saisi d’une demande en ce sens, dispose de pouvoirs pour prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage écologique.

L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique (article 2226-1 du Code civil).

Cette action en justice a été créée en parallèle de l’action fondée sur les articles L 160-1 et suivants du Code de l’environnement, prévoyant la réparation des dommages causés à l’environnement par l’activité d’un exploitant professionnel.

En effet, la loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement avait déjà inséré dans le Code de l’environnement un régime de responsabilité environnementale applicable à certains dommages subis par l’environnement.

Dans ce régime de l’action environnementale, le pollueur est forcément un « exploitant », c’est-à-dire toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.

La responsabilité environnementale ne peut être mise en œuvre que par une autorité administrative.

Le Code de l’environnement est plus précis sur le champ d’application en fixant limitativement les atteintes à l’environnement susceptibles de constituer un dommage environnemental, et le seuil de gravité est mieux défini.

En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.