L'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la suite d'un accident
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Il est important de déterminer avec exactitudes les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à la consolidation qui doivent être indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
« Ce poste de préjudice est un poste temporaire autonome qui ne constitue une composante ni des souffrances endurées ni du déficit fonctionnel temporaire.
De même, la jurisprudence a rappelé que le préjudice esthétique temporaire doit s’indemniser distinctement du préjudice esthétique permanent, et ce même si l’expert judiciaire a omis de le retenir à titre temporaire.
On peut douter, en tout état de cause, que le préjudice temporaire puisse être superposable au préjudice permanent puisque les suites immédiates des accidents entraînent souvent des séjours en réanimation, puis en hospitalisation, les premiers soins et les lésions immédiates plaçant la victime dans une situation plus disgracieuse que par la suite.
Bien sûr il peut exister un préjudice esthétique temporaire et aucun préjudice esthétique permanent.
Afin d’illustrer la définition ainsi posée, la commission dit « Dinthilhac » a cité deux situations : les grands brûlés et les traumatisés de la face.
S’est alors posée la question de savoir si ces deux cas étaient limitatifs ou simplement illustratifs.
La jurisprudence a tranché en considérant, comme la sémantique de la nomenclature y invite, qu’il ne s’agit que de deux exemples.
Enfin, une altération de l’apparence physique peut ne pas être uniquement constitutive d’un préjudice esthétique et peut avoir également une incidence sur d’autres postes, tels le préjudice professionnel (une victime ayant une fonction de représentation ou de contact avec le public) ou le déficit fonctionnel temporaire (retentissement de la disgrâce physique sur les activités d’agrément, sur la vie sexuelle ou familiale…).
Ce préjudice comprend deux composantes : l’image que la victime se renvoie à elle-même et celle que lui renvoi le regard des autres.
Il y a là une dimension objective (par ex. : la présence d’une cicatrice) et subjective (la capacité de la victime à accepter le regard des autres).
Peuvent ainsi être constitutifs d’un préjudice esthétique temporaire la perte ou l’altération de la voix, une boiterie, des brûlures, des hématomes, des cicatrices, des plaies, le port de pansements, le port de fixateur externe, l’utilisation de cannes ou d’un fauteuil roulant…
Ce poste ne comprend pas uniquement l’esthétique visuelle, mais aussi toute autre forme d’esthétique : vocale mais également olfactive.
Une telle diversité justifie que l’expert procède à une description minutieuse du préjudice. »
* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis