L’indemnisation du préjudice scolaire, universitaire ou de formation post-consolidation en droit corporel
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Ce poste, de nature patrimoniale, tend à réparer la perte d’une ou plusieurs année(s) d’études (de l’école maternelle à l’enseignement supérieur), une réorientation, une modification du cursus ou encore une impossibilité totale d’être scolarisé.
« Les frais de scolarité peuvent également être inclus dans ce poste - par exemple, s’ils ont été engagés avant le fait dommageable et que la victime n’a pu terminer ses études en raison de son handicap ou s’ils constituent un surcoût induit par les séquelles -.
Ce préjudice est, selon la nomenclature Dinthilhac, un poste permanent.
Pourtant, il est souvent subi à titre temporaire car la consolidation, s’agissant notamment d’un handicap lourd, intervient rarement avant la majorité de la victime.
La distinction avec les préjudices professionnels (pertes de gains et incidence professionnelle) posée par la nomenclature est souvent débattue lorsque le préjudice scolaire est total.
En effet, il est parfois considéré que les études ne viseraient à terme qu’à l’obtention d’un emploi et que, dans cette hypothèse, indemniser cumulativement un préjudice scolaire total et des pertes de gains aboutirait à une double indemnisation.
Cette affirmation n’est que partiellement exacte, car le préjudice scolaire vise aussi à réparer l’atteinte au droit de l’instruction et de la formation subie par le blessé en raison du fait dommageable.
Ce préjudice constitue donc un poste distinct du préjudice professionnel.
Les éléments qui constituent un préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
- La perte d’année(s) de scolarité ;
- L’allongement du temps des études (par un aménagement de l’emploi du temps par exemple) ;
- La modification ou le renoncement à certaines orientations (comme le fait de renoncer à une carrière professionnelle sportive et opter à la place pour un emploi administratif) ;
- L’échec scolaire induit par le fait générateur ;
- L’interruption d’une scolarité ordinaire ;
- L’impossibilité totale d’être scolarisé ;
- L’engagement de frais supplémentaires (surcoût d’un établissement spécialisé par exemple) ;
- Les frais engagés devenus inutiles en raison du fait dommageable (frais d’une scolarité qui ne peut être poursuivie par exemple), etc.
L’expertise médicale permet d’établir le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice scolaire, eu égard notamment aux lésions initiales, aux traitements dispensés et aux séquelles.
Les doléances de la victime sont à prendre en compte et pourront être corroborées par différentes pièces telles que :
- Des attestations des professeurs ou du conseiller d’orientation qui pourront décrire le changement de comportement de leur élève, les difficultés qu’il rencontre désormais, la modification de ses choix d’orientation ;
- Les justificatifs administratifs d’inscription et d’emploi du temps (notamment en cas d’aménagement) ;
- La description de la formation initialement souhaitée et celle finalement suivie ;
- La description des établissements fréquentés (dispensant un enseignement ordinaire ou spécialisé, ayant des accès adaptés aux personnes à mobilité réduite…) ;
- Les diplômes et bulletins de notes antérieurs et postérieurs qui pourront attester d’une baisse ou non du niveau de l’élève, de son assiduité, de sa concentration, mais aussi du nombre d’absences (dues aux soins et traitements, aux complications thérapeutiques, à la plus grande fragilité et fatigabilité de la victime…).
Le retard dans la scolarité (perte d’années d’études et allongement du temps d’études notamment) se traduit par une arrivée plus tardive sur le marché du travail qui est indemnisée par l’allocation d’une indemnité calculée au minimum par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Lorsqu’il est possible de connaître plus précisément la rémunération à laquelle la victime aurait pu prétendre (notamment lorsqu’elle est en fin de cursus), l’indemnisation est calculée par référence à ce montant.
La preuve de cette rémunération manquée est établie :
- Lorsque la victime a pu entrer dans la vie active (au moment de la demande ou de la liquidation de l’indemnisation), par la production des bulletins de salaire de la victime ;
- A défaut, par la production de bulletins de salaire de ses camarades de promotion ou encore de justificatifs des rémunérations offertes par les employeurs pour un premier emploi dans la branche concernée.
L’évaluation économique d’un abandon de formation ou d’une réorientation s’effectue également de cette manière, par référence aux gains manqués.
Cependant, la composante personnelle de ce préjudice ne doit pas être omise de l’évaluation.
Outre les pertes strictement économiques, la réorientation, l’abandon ou l’absence totale de scolarisation doivent être aussi indemnisés en tant que tels.
La réparation de cette composante conduit le plus souvent le juge ou le décideur-régleur à majorer l’indemnisation. » (*)
En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.
* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis