L’indemnisation d'un dommage exceptionnel : le préjudice spécifique des victimes de terrorisme (PESVT)
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Il faut prendre en compte « la spécificité du dommage résultant d’actes de terrorisme, et ce à la suite d’une étude épidémiologique réalisée à la demande de SOS Attentats.
A partir de 1987, le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions (FGTI) propose donc d’indemniser le « préjudice spécifique des victimes de terrorisme » (PESVT).
Ce poste, reconnu uniquement au profit des victimes directes vivantes, était indemnisé via une majoration de 40% du montant de l’Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) puis du Déficit fonctionnel permanent (DFP).
Toutefois, le FGTI retirait cette offre si un accord n’était pas concrétisé, ce qui était dissuasif pour les victimes qui envisageaient de se tourner vers le tribunal puisque ce préjudice spécifique adossé à l’AIPP pouvait tomber sous les fourches caudines de la Cour de cassation sous couvert du contrôle du principe de réparation intégrale dans sa veille contre la double indemnisation.
Ce poste avait par ailleurs été critiqué, notamment du fait de son champ d’application restreint (exclusion des proches des victimes décédés) et décrié comme outil de chantage à la transaction.
A partir de 2013, le PSVT devient, sur proposition de l’État validée par le conseil d’administration du Fonds de garantie le « Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’attentats » (PESVT), validé par une décision du conseil d’administration du Fonds de garantie de 2014.
Le PEVST n’est plus adossé au Déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’offre est en outre maintenue si la victime décide de s’adresser à la justice.
A ce jour, le fonds distingue trois cercles de victimes et offre :
- Pour les victimes directes survivantes exposées le plus directement physiquement ou psychiquement au risque : 30 000 € ;
- Pour les victimes directes survivantes moins directement exposées au risque 10 000 € (présentes sur les lieux de l’attentat mais non blessées et non inscrites sur la liste des victimes, à l’époque de la LUV « qui n’ont pas conscience qu’il s’agit d’un attentat mais développent ultérieurement un traumatisme ») ;
- Pour les ayants droit des victimes décédées variant en fonction du lien de parenté : au minimum de 3 500 € (grands parents pour le décès dune petite fille ou petit fils ou petit enfant pour le décès d’un grand-parent ne justifiant pas de relation régulière) et au maximum 17 500 € pour le décès d’un conjoint, d’un concubin ou un enfant de moins de 26 ans. » (*)