L’indemnisation d'un préjudice spécifique des victimes indirectes du COVID 19

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Il est désormais envisagé la réparation spécifique du préjudice des victimes du Coronavirus et leurs ayants droits, à la suite des nombreux décès liés à l’épidémie et compte tenu des  mesures exceptionnelles prises par l’Etat.

La prise en charge des préjudices des victimes du Covid 19 et de leurs ayants droits par la solidarité nationale.


Des dépôts collectifs de saisine de la Cour de Justice de la République révèlent le mécontentement de nombreuses personnes quant à la gestion de la pandémie du Covid 19 par l’Etat,  et la volonté corolaire de rechercher sa responsabilité.

Issue de l’épisode dramatique du sang contaminé, la Cour de Justice de la République n’accepte pas les constitutions de parties civiles.

Pour autant, les demandes de réparation de leur préjudice des ayants droit se multiplient à la suite des pertes humaines.

Cependant, il n’existe pas de fondement juridique pour l’indemnisation des préjudices des victimes causées par un virus, mais seulement pour les conséquences d’erreurs médicales, de contamination obligatoire et de dommages causés par des produits de santé défectueux.

A ce titre, il faut tenir compte de l’évolution du cadre de compétences du Fonds de garantie ONIAM (Organisme Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux), prévu pour les accidents médicaux et les maladies nosocomiales, puis  étendu à l’indemnisation de victimes du Médiator, de vaccinations obligatoires, du Benfluorex, de contaminations par le VIH, VHC, VHB.

Aussi, l’ONIAM a compétence pour les urgences sanitaires, conformément aux dispositions du Code de la santé publique qui oblige l’Etat à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’épidémie.

Ainsi, l’article L3131-1 du Code de la santé publique dispose :

« En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ».

En conséquence, l’action en responsabilité pour faute est la seule possible pour l’indemnisation des victimes du Covid 19 qui ne relève pas de l’ONIAM. 

Cette action pour faute nécessite bien évidemment la démonstration d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du praticien, du personnel soignant ou encore des établissements de santé.

Ceci ne peut-être envisageable au regard des sacrifices du personnel médical et des établissements publics ou privés de santé !

Par ailleurs, l’ONIAM conditionne la recevabilité des demandes d’indemnisation au seuil de 24% d’incapacité permanente pour une responsabilité sans faute.

Autrement dit, les victimes n’ont pas d’autre choix que de saisir une juridiction.

Au vu de la déclaration du 23 mars dernier du ministre de la Santé Olivier VERAN, qui indiquait que le « COVID 19 serait automatiquement et systématiquement reconnu comme maladie professionnelle », il convient de s’interroger si elle sera indemnisée par la sécurité sociale ou un fonds de garantie tel que celui pour l’amiante ?

Une indemnisation par un fonds de garantie permettrait à la fois un accès facilité à l’indemnisation des victimes du Covid 19 et une réparation intégrale de leurs préjudices, à la différence de l’indemnisation par la sécurité sociale qui ne reconnait pas le principe de réparation intégrale du préjudice corporel pour les victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles.

Dans ces circonstances exceptionnelles, cette possibilité est la plus logique, au même titre que le fonds de garantie FGTI a reconnu l’allocation d’une indemnisation spécifique des victimes d’actes terroristes évaluée à 40% de l’indemnité proposée au titre de l’atteinte à Intégrité Physique ou Psychique (AIPP), puis du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP).

Les victimes d’actes de terrorisme ont ainsi un statut spécifique de « victime civile de guerre » justifiant l’allocation spécifique d’une indemnisation aux ayants droits des victimes.

Le préjudice spécifique « est une souffrance supplémentaire durable, conséquence éventuelle du retentissement sur la personne concernée de l’aspect collectif du sinistre. Il est un chef de préjudice objectif, autonome et exceptionnel ».

Le préjudice spécifique doit être constaté médicalement et évalué sur la base des souffrances endurées pour être indemnisé.

L’indemnisation du préjudice spécifique pour les ayants droit des victimes décédées du Covid 19.


L’épidémie du coronavirus Covid 19 a atteint de nombreuses victimes, dont les derniers instants n’ont pu être partagés avec leurs proches, qui n’ont pu satisfaire les dernières volontés rituelles du défunt.

Ainsi, le Haut Conseil de la santé publique a rendu un avis le 18 février 2020 pour la prise en charge du corps d’un patient décédé infecté par le virus SARS-CoV-2 suivi et remplacé par un avis en date du 24 mars 2020 Coronavirus SARS-CoV-2 : prise en charge du corps d’un patient cas probable ou confirmé Covid 19.

Le premier avis recommandait à l’attention du personnel soignant que « tout le corps puisse être lavé uniquement dans la chambre dans laquelle il a été pris en charge, à l’aide de gants à usage unique sans eau à éliminer dans la filière DASRI :
« un brancard recouvert d’un drap à usage unique soit apporté dans la chambre pour y déposer le corps ;
le corps soit enveloppé dans une housse mortuaire étanche hermétiquement close ;
la housse mortuaire soit nettoyée avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent, puis rincée à l’eau du réseau avec un autre bandeau de lavage à usage unique à éliminer dans la filière DASRI ;
la housse mortuaire soit désinfectée (avec de l’eau de javel à 0,5% avec un temps de contact de 1 minute) ».

A l’attention du personnel funéraire, que :
le corps dans sa housse recouverte d’un drap soit transféré en chambre mortuaire ;
la housse ne soit pas ouverte ;
les précautions standard soient appliquées lors de la manipulation de la housse ;
le corps soit déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales et qu’il soit procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil ;
aucun acte de thanatopraxie ne soit pratiqué.

L’avis du 24 mars 2020, permet que « la housse soit fermée, en maintenant une ouverture de 5-10 cm en haut, si le corps n’a pu être présenté aux proches et devra l’être en chambre funéraire, et désinfectée avec une lingette imprégnée de détergent-désinfectant répondant aux normes de virucidie vis-à-vis des virus enveloppés ».

L’interdiction de tout soin de thanatopraxie est maintenue.

Un décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19 permet de reporter l’inhumation à un délai pouvant aller jusqu’à 21 jours sans avis préfectoral et jusqu’à 6 mois avec accord de la préfecture.

Il peut être dérogé aux délais d’inhumation ou de crémation prévus aux articles R2213-33 et R2213-35 du code général des collectivités territoriales sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances.

Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département.


Le dépôt d’un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. A l’expiration de ce délai, le corps est inhumé.

Les visites aux patients atteints de la maladie sont interdites.

Les obsèques s’effectuent en cercle restreint d’un maximum de 20 personnes.

Antérieurement au 13 avril 2020, toutes visites auprès de patients atteints du virus sont interdites.

Les proches étaient informés du décès du malade, sans possibilité de se rendre à son chevet pour ses derniers instants. En outre, l’administration des derniers sacrements chrétiens est interdite.


L’avis rendu le 18 février 2020 par le HSCP et celui remplaçant HSCP du 24 mars 2020 ont pour effet de priver le défunt de bénéficier des rites mortuaires de sa religion.

L’interdiction de visites auprès des malades atteints du Covid 19 prive l’ensemble des malades de l’accompagnement de leur famille.

Les aumôniers chrétiens hospitaliers n’ont plus de la faculté de délivrer les derniers sacrements.

Les défunts juifs et musulmans sont privés de la présence du proche le plus âgé, lequel doit, dès le dernier soupir, abaisser les paupières du défunt et replacer les bras de celui-ci le long du corps.

Les veillées funéraires effectuées tant par les familles que par un regroupement religieux sont interdites.

La toilette funéraire est prohibée, rituel très important pour les communautés juives et musulmanes.

Jusqu’au 20 avril 2020, les familles étaient informées du décès du proche, et du 18 février au 24 mars 2020, les ayants droits n’avaient pas la possibilité de voir le visage de la victime.

Dans ces circonstances exceptionnelles, les familles des victimes subissent un préjudice spécifique qu’il serait légitime d’indemniser en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice corporel.

En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.