Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la responsabilité...
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Accident de la circulation – faute inexcusable de la victime
« (…) ayant relevé que M. X, qui se tenait debout à côté de sa voiture, stationnée en bon état de marche, sur un refuge où il se trouvait en sécurité, s’est, sans raison valable connue, soudainement engagé à pied sur la chaussée de l’autoroute, à la sortie d’une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur les voies, devant un ensemble routier circulant sur la voie de droite à la vitesse autorisée, qui n’a pas disposé d’une distance suffisante pour l’éviter, la cour d’appel (…) a pu en déduire qu’était caractérisée la faute inexcusable de la victime et que cette faute était la cause exclusive de son dommage »
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.168, P+B*
Accident de la circulation – faute inexcusable de la victime
« Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
(…) seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
(…) pour dire que M. X et M. Y avaient commis une faute inexcusable cause exclusive de l’accident et exclure du droit à indemnisation les conséquences dommageables de celui-ci, l’arrêt retient qu’ils ont volontairement de nuit décidé d'emprunter la route départementale au lieu de la piste cyclable pour rentrer plus vite alors qu'ils circulaient sur des bicyclettes dépourvues de tout éclairage et sans aucun équipement lumineux ou réfléchissant et que par ailleurs ils connaissaient les lieux et que compte tenu de leur âge au moment de l'accident, 17 ans et 16 ans, ils avaient conscience du danger comme cela ressort de l'audition de M. Y qui avait répondu à son ami que c'était dangereux d’emprunter la route départementale ;
(…) en statuant ainsi, alors que les éléments relevés ne caractérisaient pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n°s 18-14.125 et 18-15.855, P+B*