Qu’est-ce qu’un acte terroriste donnant lieu à indemnisation par le fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions (FGTI) ?
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« Pour prétendre à une indemnisation par le fonds de garantie, le demandeur doit justifier être victime d’un « acte de terrorisme ».
Or, l’article L 126-1 du Code des assurances ne donne aucune définition civile de l’acte de terrorisme.
Il convient donc de se reporter à la définition pénale, issu de la loi du 9 septembre 1986, codifiée aux articles L 421-1 du Code pénal et à la jurisprudence civile, fondée sur l’article L 422-1 et suivants du Code des assurances.
Ce renvoi au Code pénal délimite le champ d’application du régime d’indemnisation en fonction des incriminations visées.
Ainsi, n’est pas par le mode opératoire qui importe, mais les visées de l’auteur de l’infraction, leur but, l’organisation dont ils font preuve.
À ce titre, il est exigé que ces infractions soient « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
La notion « d’entreprise » suppose par ailleurs une organisation minimale, une activité concertée qui s’inscrit dans une série d’événements de même nature et, en tout état de cause, dans la même finalité, semer terreur et intimider.
Sont aussi assimilés à des actes de terrorisme « le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux le milieu naturel » (article L 421-2 du Code pénal) ; ou encore « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents » (article L 421-2-1 du Code pénal).
Les conditions d’indemnisation d’une victime tiennent à l’acte terroriste comme cela vient d’être énoncé, ainsi qu’à la victime, et au dommage.
Pour prétendre à une indemnisation par le fonds de garantie, le demandeur doit justifier être victime d’un « acte de terrorisme ».
Or, l’article L 126-1 du Code des assurances ne donne aucune définition civile de l’acte de terrorisme.
Il convient donc de se reporter à la définition pénale, issu de la loi du 9 septembre 1986, codifiée aux articles L 421-1 du Code pénal et à la jurisprudence civile, fondée sur l’article L 422-1 et suivants du Code des assurances.
Ce renvoi au Code pénal délimite le champ d’application du régime d’indemnisation en fonction des incriminations visées.
Ainsi, n’est pas par le mode opératoire qui importe, mais les visées de l’auteur de l’infraction, leur but, l’organisation dont ils font preuve.
À ce titre, il est exigé que ces infractions soient « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
La notion « d’entreprise » suppose par ailleurs une organisation minimale, une activité concertée qui s’inscrit dans une série d’événements de même nature et, en tout état de cause, dans la même finalité, semer terreur et intimider.
Sont aussi assimilés à des actes de terrorisme « le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux le milieu naturel » (article L 421-2 du Code pénal) ; ou encore « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents » (article L 421-2-1 du Code pénal). » (*)
Les conditions d’indemnisation d’une victime tiennent à l’acte terroriste comme cela vient d’être énoncé, ainsi qu’à la victime, et au dommage.
En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.
* Gisèle MOR, Laurence CLERC-RENAUD, Réparation du préjudice corporel, 2021-2022, 3e édition Encyclopédies Delmas